JORF n°269 du 19 novembre 2005

Article 9

Article 9

La commission permanente se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois entre deux réunions du Conseil national du littoral, sur convocation du président du conseil ou de son président. Le secrétaire ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 2005

Abrogé le samedi 11 juin 2011

La commission permanente se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois entre deux réunions du Conseil national du littoral, sur convocation du président du conseil ou de son président. Le secrétaire ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.