JORF n°269 du 19 novembre 2005

Article 7

Article 7

Le Conseil national du littoral comporte une commission permanente composée de vingt et un membres, élus en son sein après chaque renouvellement général.

La commission comprend onze membres appartenant aux collèges définis aux points 1, 2 et 3 de l'article 2, et dix membres appartenant aux collèges définis aux points 4 à 8 du même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 2005

Abrogé le samedi 11 juin 2011

Le Conseil national du littoral comporte une commission permanente composée de vingt et un membres, élus en son sein après chaque renouvellement général.

La commission comprend onze membres appartenant aux collèges définis aux points 1, 2 et 3 de l'article 2, et dix membres appartenant aux collèges définis aux points 4 à 8 du même article.