Article 5
Abrogé depuis le 2011-06-11 par Décret n°2011-637 du 9 juin 2011 - art. 13
Le Conseil national du littoral se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil détenteur d'un pouvoir. Aucun membre du conseil ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les décisions, avis ou délibérations du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.
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