JORF n°269 du 19 novembre 2005

Article 3

Article 3

Les membres du Conseil national du littoral sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de cinq ans.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 2005

Abrogé le samedi 11 juin 2011

Les membres du Conseil national du littoral sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de cinq ans.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.