Article 10
Abrogé depuis le 2011-06-11 par Décret n°2011-637 du 9 juin 2011 - art. 13
La commission permanente assiste le conseil dans la définition de son programme de travail et d'intervention. Elle est associée à la préparation des réunions plénières. Elle peut proposer l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des séances plénières.
Elle prépare les travaux et suit la mise en oeuvre des recommandations et avis du conseil. A cet effet, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.
Par délégation du conseil, la commission permanente peut donner son avis sur les affaires que lui soumet le président du Conseil national du littoral.
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