JORF n°269 du 19 novembre 2005

Article 10

Article 10

La commission permanente assiste le conseil dans la définition de son programme de travail et d'intervention. Elle est associée à la préparation des réunions plénières. Elle peut proposer l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des séances plénières.

Elle prépare les travaux et suit la mise en oeuvre des recommandations et avis du conseil. A cet effet, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.

Par délégation du conseil, la commission permanente peut donner son avis sur les affaires que lui soumet le président du Conseil national du littoral.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 2005

Abrogé le samedi 11 juin 2011

La commission permanente assiste le conseil dans la définition de son programme de travail et d'intervention. Elle est associée à la préparation des réunions plénières. Elle peut proposer l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des séances plénières.

Elle prépare les travaux et suit la mise en oeuvre des recommandations et avis du conseil. A cet effet, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.

Par délégation du conseil, la commission permanente peut donner son avis sur les affaires que lui soumet le président du Conseil national du littoral.