JORF n°248 du 23 octobre 2005

Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires

Article 34

Au premier alinéa de l'article 51, les mots : « de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sont remplacés par les mots : « de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes ».

Article 35

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 53. - Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
« Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support. »

Article 36

A l'article 54, après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « portant la mention ».

Article 37

Au premier alinéa de l'article 55, les mots : « exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions ».

Article 38

Le premier alinéa de l'article 56 est complété par les mots : « , soit par carte de paiement. ».

Article 39

L'article 59 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des opérations visées aux l° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions suivantes. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , soit par carte de paiement ».

Article 40

L'article 61 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au sixième alinéa, les mots : « à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 (1° à 5° inclus et 7°) » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « le syndic, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens » sont remplacés par les mots : « l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné après l'ouverture d'une procédure relevant du livre VI du code de commerce ».