JORF n°248 du 23 octobre 2005

Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière

Article 41

Aux premier et second alinéas de l'article 64, après les mots : « de la carte professionnelle », sont insérés les mots : « portant la mention ».

Article 42

L'article 65 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de la carte professionnelle », sont insérés les mots : « portant la mention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. »

Article 43

L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68. - Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er [1] de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
« Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat. »

Article 44

L'article 69 est modifié ainsi qu'il suit :
l° Au premier alinéa, après les mots : « de la carte professionnelle », sont insérés les mots : « portant la mention » ;
2° Au même alinéa, les mots : « à l'article 1er (1° à 5°) » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du décret susvisé du 14 juin 1938 » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise d'assurance ».