JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 35

Article 35

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 53. - Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
« Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support. »


Historique des versions

Version 1

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53. - Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.

« Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support. »