JORF n°248 du 23 octobre 2005

Chapitre VIII : Renouvellement de la carte professionnelle et contrôle

Article 53

L'article 80 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Au septième alinéa, les mots : « l'article 1er (1° à 5° et 7°) » sont remplacés par les mots : « les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er ».

Article 54

L'article 86 est ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de la carte » sont insérés les mots : « portant la mention » ;
2° Aux mêmes alinéas, les mots : « (alinéa 1) » sont supprimés ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le préfet après une mise en demeure de régulariser restée vaine. »

Article 55

Après l'article 86, il est inséré un article 86-1 ainsi rédigé :
« Art. 86-1. - Le ministère public avise sans délai le préfet compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un titulaire de la carte professionnelle et entraînant l'incapacité d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
« Le greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans délai le préfet de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le motif. »