JORF n°248 du 23 octobre 2005

Chapitre III : La garantie financière

Article 18

L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'établissement de crédit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir : » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et par le présent décret, » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, ».

Article 19

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France. »

Article 20

Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui.
« En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent. »

Article 21

A l'article 26, les mots : « chacune des deux catégories d'activités auxquelles correspondent les cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er du présent décret ».

Article 22

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie. »

Article 23

A l'article 30, les mots : « qui résulte soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit, » sont supprimés.

Article 24

L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « prévue à l'article 1er (alinéa 1) » sont remplacés par les mots : « portant la mention prévue au 1° ou au 3° de l'article 1er » ;
2° Les mots : « l'article 1er (1° à 5° et 7°) » sont remplacés par les mots : « les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er ».

Article 25

A l'article 37, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise d'assurance ou l'établissement de crédit, suivant le cas, délivrent » sont remplacés par les mots : « L'organisme qui a accordé sa garantie délivre ».

Article 26

Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38, après les mots : « demandant la carte » sont ajoutés les mots : « portant la mention ».

Article 27

Les deux premiers alinéas de l'article 39 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. »

Article 28

A l'article 41, les mots : « 45 et 46 » sont remplacés par les mots : « 44 et 45 ».

Article 29

Les quatre premiers alinéas de l'article 44 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
« Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.
« La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
« La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent. »

Article 30

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
« Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.
« Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas. »

Article 31

L'article 47 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , alinéa 3 » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles 44 et 45 ».