JORF n°248 du 23 octobre 2005

Chapitre II : L'aptitude professionnelle

Article 9

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :
« 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
« 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière ;
« 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. »

Article 10

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un autre diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau au moins équivalent ;
« 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. »

Article 11

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. »

Article 12

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. »

Article 14

Dans l'intitulé de la section II du chapitre II, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Article 15

L'article 16-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans posséder les diplômes exigés par l'article 11 (b) » et « des Communautés européennes » sont remplacés, respectivement, par les mots : « sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre » et : « de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « de formation d'un Etat membre », sont insérés les mots : « ou partie » ;
3° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou partie » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée permettant l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. »

Article 16

L'article 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
« 1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de trois ans après obtention d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur ;
« 2° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et équivalents à un diplôme universitaire de technologie ou à un brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière délivrés par l'Etat français ou d'un diplôme équivalent au diplôme mentionné au dernier alinéa de l'article 11 ;
« 3° Soit être titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur délivré par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant trois ans au moins, dans un Etat membre ou partie ou en France, dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
« 4° Soit avoir occupé pendant au moins dix ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre. »

Article 17

A l'alinéa 2 de l'article 16-5, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».