JORF n°248 du 23 octobre 2005

Chapitre Ier : La carte professionnelle

Article 2

Les quatre premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
« 1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce, en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
« 2° "Gestion immobilière, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;
« 3° "Marchand de listes, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.
« La mention "Marchand de listes est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
« Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques.
« La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte la mention supplémentaire "Prestations de services. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme. »

Article 4

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La demande est accompagnée :
« 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ;
« 2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ;
« 3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ;
« 4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;
« 5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ;
« 6° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d'une carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
« L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s'il s'agit d'une personne morale, ou son principal établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police. »

Article 6

L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui lui a délivré cette carte de tout changement d'adresse de son siège ou principal établissement. En cas de déplacement dans un autre département, il est dispensé de demander une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent en application de l'article 5. »
2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

Article 7

Le cinquième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après justification, conformément aux dispositions du présent décret, de ce qu'elle remplit les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. »

Article 8

L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « , du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et du ministre de l'intérieur » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « (alinéa 1 et 3) » sont supprimés.