Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ;
Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chablis" suivie ou non de l'expression "premier cru" et de l'appellation d'origine contrôlée "Chablis grand cru" ;
Vu le décret du 5 janvier 1944 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Petit Chablis" ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,
Article 1
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A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2013-2014 et par dérogation aux dispositions de l'article D. 641-80 du code rural, tout producteur peut produire un volume complémentaire individuel supérieur au rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, au plafond limite de classement défini en application de l'article D. 641-76 du code rural pour les appellations d'origine contrôlées " Petit Chablis ", " Chablis ", " Chablis " complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre et " Chablis grand cru ". La production de ce volume ne peut conduire au dépassement du rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural.
Article 2
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1° Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel n'excèdent pas 25 hectolitres par hectare.
Les producteurs ayant constitué ces volumes avant la récolte 2012 ont jusqu'au 15 décembre 2013 pour se mettre en conformité avec cette disposition.
2° Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant à des volumes stockés au titre du volume complémentaire individuel supérieurs à la limite fixée ci-dessus sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 645-14 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3
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Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d'une campagne donnée, à condition :
-que cette libération soit justifiée :
-par l'insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l'appellation considérée ;
-ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;
-que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l'exploitation pour lesquelles est revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n'excède pas le rendement de base défini en application de l'article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation ;
-qu'à partir de la campagne 2008-2009, la date de libération n'intervienne pas avant celle des vins issus de la récolte la plus récente. Pour la campagne 2007-2008, le volume complémentaire individuel constitué en 2006 peut être libéré à compter du 1er décembre 2007.
Article 4
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-
Lors du dépôt de la déclaration de récolte, le producteur prend l'engagement écrit de respecter les modalités de libération prévues à l'article 3 du présent décret et de procéder, le cas échéant, à la livraison prévue au deuxième paragraphe de l'article 6 du présent décret.
-
Toute opération relative aux volumes complémentaires visés par le présent décret fait l'objet d'une mention séparée dans la déclaration de récolte et d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur.
Article 5
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Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé bénéficient d'un certificat d'aptitude dans les conditions prévues par la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants.
Les vins libérés sont soumis aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément selon les modalités fixées par la réglementation susvisée.
Article 6
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-
Le volume complémentaire individuel cumulé est attaché au producteur.
-
Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé sont livrés en vue de leur distillation :
-en totalité en cas de cessation définitive d'activité du producteur ou en cas de dissolution de la société ;
-au prorata des diminutions de surfaces en production figurant dans la déclaration de récolte.
La preuve de la livraison visée au présent paragraphe est transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle les conditions imposant la livraison sont réunies. Cette preuve est constituée par le document d'accompagnement des volumes en cause. La mention " Vins de VCI " figure dans la rubrique " désignation du produit " de ce document.
L'absence de réalisation de la distillation visée au présent paragraphe est poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sans préjudice des sanctions visées à l'article 7 du présent décret, le cas échéant.
Article 7
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Le respect des engagements et des déclarations relatives aux volumes complémentaires individuels est contrôlé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.A cette fin, le producteur tient à leur disposition tous éléments justificatifs, notamment le registre spécifique prévu à l'article 4 du présent décret.
En outre, le recours par un producteur aux dispositions du présent décret entraîne la mise en oeuvre de contrôles par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'intervention de la commission de suivi des conditions de production visée à l'article D. 641-83 du code rural, selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'avant-dernier alinéa dudit article.
Le non-respect de tout ou partie des dispositions du présent décret entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour les quantités revendiquées pour une récolte donnée.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-11-24 par [object Object]
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton.
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé.