JORF n°215 du 15 septembre 2005

TITRE IV : LE PLAN ORSEC MARITIME

Article 14

L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces en mer prennent en compte les travaux conduits pour l'élaboration du schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer et tout autre document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves auxquels est susceptible d'être exposée la façade maritime.

Article 15

Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC maritime comprennent :
a) Les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de direction des opérations ;
b) Les modes d'action applicables aux événements majeurs, parmi lesquels ceux destinés à assurer le secours à de nombreuses victimes et la protection des biens et de l'environnement ;
c) Les modalités de coordination et d'échange d'informations avec le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense littoraux ;
d) Les modalités de mise en oeuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle ;
e) L'organisation prenant le relais de la phase des secours d'urgence à l'issue de leur intervention.
Les dispositions spécifiques précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de secours à mettre en oeuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face en mer aux risques et aux conséquences des menaces de nature particulière.

Article 16

Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et, le cas échéant, des centres opérationnels des autres administrations qui interviennent en mer.
Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense littoraux et les personnes publiques intéressés.
La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon la nature de l'événement, notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le préfet maritime décide de la mise en oeuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques nécessaires à leur fonctionnement.