Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé DANI (droit annuel de navigation sur intranet).
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992, n° 94-548 du 1er juillet 1994 et par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu les articles 217 à 240 du code des douanes ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1993 portant modification des listes des conservations des hypothèques maritimes et des bureaux de douane habilités à tenir les fichiers d'inscription des navires ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1055606 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 août 2005,
Arrête :
La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé DANI (droit annuel de navigation sur intranet).
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DANI a pour finalité le traitement des opérations liées à la gestion du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport, notamment la tenue informatisée du fichier d'inscription des navires prévu par les articles 88 à 98 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, la liquidation et le recouvrement des droits et la lutte contre la fraude dans ce domaine.
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Les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application sont les suivantes :
- données relatives au propriétaire, au copropriétaire ou au locataire du navire francisé ou du navire soumis au droit de passeport : identité, nationalité et coordonnées de cette personne, parts de copropriété (si nécessaire) ;
- données relatives au navire : identification et caractéristiques du bâtiment ; mentions relatives aux droits sur le navire ; motif éventuel d'exonération du DAFN ;
- données résultant de la liquidation du droit annuel de francisation et de navigation : montant calculé, date d'exigibilité, nombre de mois perçus (en cas de pro rata temporis), éventuel défaut de paiement à la date d'exigibilité, mode d'apurement de la créance.
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Conformément au décret du 27 octobre 1967 susvisé, les données de la fiche matricule sont conservées tant que le navire est francisé ou soumis au droit de passeport. Par application de l'article 97 de ce décret, la radiation du navire peut être obtenue, sur requête de l'intéressé, en cas de perte ou de vente du navire à un étranger.
L'historique des données d'identification de chaque navire francisé (anciens noms du navire, anciens numéros de matricule, noms des propriétaires successifs) est conservé dix ans après radiation de l'effectif naval.
La durée de conservation des données résultant de la liquidation du droit annuel de francisation et de navigation est de trois ans.
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Les données de l'application sont accessibles, en fonction des habilitations délivrées, aux seuls personnels douaniers, et notamment :
- aux agents relevant de services gestionnaires du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport ;
- aux agents relevant de services chargés de la lutte contre la fraude et l'analyse de risque ;
- aux agents concernés de la direction générale (bureau F 1).
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects en charge de la fiscalité et des transports (bureau F 1).
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin