Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel relatif à la garantie des métaux précieux et dénommé GAP.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992, n° 94-548 du 1er juillet 1994 et n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu les articles 521 à 553 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1102135 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 août 2005,
Arrête :
La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel relatif à la garantie des métaux précieux et dénommé GAP.
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Le traitement a pour finalité la gestion automatisée des poinçons de garantie, de maître ou d'importateur destinés à être apposés sur les ouvrages en métaux précieux.
Il permet également la gestion des opérateurs intervenant en matière de garantie des métaux précieux et le suivi de leur activité.
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Les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application sont les suivantes :
- données relatives à l'opérateur : identité de l'opérateur, coordonnées, données de l'agrément ou de la convention conclue avec la DGDDI, dates des audits d'agrément et de suivi ;
- données relatives aux poinçons : description, dates de mise en service ou de retrait, poinçons perdus ou volés ;
- données statistiques relatives aux ouvrages marqués, par trimestre ou par semestre.
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Les données concernant l'opérateur demeurent dans l'application tant que celui-ci est agréé ou lié à la douane par convention.
Les données relatives aux poinçons sont conservées sans limite de durée, afin de conserver trace des poinçons volés, contrefaits ou mis au rebut.
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Les données de l'application sont accessibles, en fonction des habilitations délivrées, aux seuls personnels douaniers, et notamment :
- aux agents relevant de bureaux compétents en matière de garantie des métaux précieux ;
- aux agents relevant de services chargés de la lutte contre la fraude et de l'analyse de risques ;
- aux agents concernés du bureau F 3 de la direction générale en charge des contributions indirectes.
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects en charge des contributions indirectes (bureau F 3).
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin