Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6122-1 dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, les articles R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1, R. 712-39-2 dans leur rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, et l'article D. 712-15 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé, et notamment son article 12 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 8 septembre 2005 ;
Considérant que le diagnostic permis par le tomographe à émission de positons améliore significativement la prise en charge des patients atteints d'infections cancéreuses et qu'il importe de faciliter l'accès à cette technique par une répartition équilibrée de ces appareils dans les régions sanitaires ;
Considérant que, eu égard à l'incidence des affections cancéreuses constatées, le nombre et la répartition des appareils autorisés ne permettent pas dans plusieurs régions d'assurer cet accès à tous les patients et qu'il y a lieu de constater un besoin exceptionnel dans certaines zones,
Arrête :