Créé le 9 septembre 2005
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Créé le 9 septembre 2005
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Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2014
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2 et, le cas échéant, à l'article 2-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de savoir-faire relatifs :
-aux gestes élémentaires de premier secours ;
-à la gestion des situations conflictuelles ;
-au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
Ils attestent également de compétences portant notamment :
-pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
-pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
-pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.
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Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014
I. - Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :
- soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
- soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.
II. - Les salariés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice de cette activité pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.
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Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2014
Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.
Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.
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Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 19 juin 2014 au 30 novembre 2014
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 2° de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
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1 cité
Créé le 1 janvier 2010
Pour application des articles 11 et 12 aux salariés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.
1 version
4 cités
Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014
En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au dimanche 30 novembre 2014