JORF n°210 du 9 septembre 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 14

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au terme d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Article 15

Les dirigeants et les salariés en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier de leur aptitude professionnelle.

Article 16

Les dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

Article 17

Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Article 18

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.