Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Article 12

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2014

Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2009-214 du 23 février 2009art. 7

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au mercredi 25 février 2009