Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 9 septembre 2006 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.

Créé le 26 février 2009 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comportant Paris dans son ressort.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;

5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.

Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.

Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 7 août 2007 au 30 novembre 2014

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Créé le 1 janvier 2010

I.- Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

c) A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

II.- La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

a) Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

b) L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

III.- La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'agent concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. ;

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.

Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

- du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;

- ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au dimanche 30 novembre 2014

Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 3-1
Article 4