Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Article 13

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 19 juin 2014 au 30 novembre 2014

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 2° de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 juin 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-623 du 17 juin 2014art. 1

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 18 juin 2014

Modifié parDécret n°2009-214 du 23 février 2009art. 9

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au lundi 6 août 2007