JORF n°198 du 26 août 2005

Chapitre II : Organisation

Article 2

I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Sept représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la défense ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
2° Treize personnnalités qualifiées :
- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
- deux sénateurs désignés par le président du sénat ;
- deux proposées par le Premier ministre ;
- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;
- cinq proposées conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie dont trois représentants d'organisations syndicales ou professionnelles.
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la Recherche et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de surveillance ; ils ont voix consultative.
II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté qu'ils représentent.
Les personnalités qualifiées autre que les parlementaires sont nommées pour une durée de six ans renouvelable par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cete vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre relevant du 2° du I a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil de surveillance.
Les membres du conseil de surveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursment de leurs frais de déplacement.
III. - Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret pour une durée de six ans renouvelable.
Il est assisté de deux vice-présidents élus par le conseil en son sein.
Le président du conseil de surveillance reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget.

Article 3

Le conseil de surveillance détermine la politique de l'établissement public et contrôle sa gestion par le directoire.
Il dispose des compétences suivantes :
1° Il détermine la politique de l'agence en matière de financement des programmes et d'interruption des contrats ;
2° Il décide des programmes qui seront financés par l'agence, des modalités de financement et d'octroi des subventions ainsi que des conditions, notamment financières, imposées aux industriels en contrepartie des concours qui leur sont accordés ; il prend toute décision susceptible d'avoir un impact substantiel sur le déroulement des programmes financés, y compris, le cas échéant, l'arrêt définitif de leur financement ;
3° Il arrête les programmes généraux d'investissement et d'activité, l'état des prévisions des recettes et des dépenses, les comptes financiers de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, leurs états rectificatifs ;
4° Il approuve le rapport d'activité et établit chaque année un rapport sur l'évolution de la politique de soutien à l'innovation ;
5° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui de l'agence ;
6° Il peut créer en son sein tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Il peut déléguer au directoire certaines des décisions prévues au 2° lorsqu'elles portent sur des montants inférieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres de tutelle.

Article 4

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite du tiers de ses membres, du commissaire du Gouvernement ou des ministres de tutelle dans le délai d'un mois suivant la demande sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil de surveillance, qui y inscrit toute question à la demande du commissaire du Gouvernement.
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Les membres du directoire et le commissaire du Gouvernement assistent aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
Chaque séance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président de séance, qui est communiqué à l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance. Une copie des délibérations du conseil est communiquée au commissaire du Gouvernement dans le même délai.
Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires à l'expiration des délais, fixés à l'article 11, dont dispose le commissaire du Gouvernement pour s'y opposer.

Article 5

Le directoire est composé de trois membres, nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par un décret pris sur le rapport des ministres de tutelle après consultation du conseil de surveillance.
Ce décret désigne le membre du directoire qui exerce les fonctions de président de l'établissement.
En cas d'empêchement du président du directoire, celui-ci désigne l'un des deux autres membres du directoire pour exercer ses fonctions ; cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Article 6

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil de surveillance, notamment :
1° Il propose au conseil de surveillance, sur sa demande ou celle de son président, les orientations de la politique de l'agence ;
2° Il met en oeuvre la politique déterminée par le conseil de surveillance en matière de financement des programmes et d'octroi des subventions, de conditions, notamment financières, imposées aux industriels en contrepartie des concours qui leur sont accordés et d'interruption des contrats et lui en rend compte régulièrement ;
3° Il propose au conseil de surveillance les programmes susceptibles d'être financés, les modalités de financement et, le cas échéant, l'interruption du financement ; il gère ces programmes ;
4° Il établit l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et, après son approbation par le conseil de surveillance, l'exécute ;
5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
6° Il établit le rapport annuel d'activité ;
7° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
8° Il conclut les conventions et en contrôle le respect.

Article 7

Le président du directoire représente l'agence dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice en son nom sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions et a le pouvoir de transiger. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Le président du directoire transmet au ministère chargé de l'industrie toutes les informations nécessaires aux notifications exigées de l'Etat en vertu des articles 87 et 88 du traité CE.

Article 8

Les membres du conseil de surveillance et du directoire déclarent les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil de surveillance.
Les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire ne peuvent participer à une décision ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel. Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, les personnes placées sous l'autorité du directoire et les personnes consultées par l'agence sont tenus au secret professionnel.

Article 9

Un conseil scientifique et industriel est placé auprès du président du directoire. Il est chargé de donner un avis sur le rôle et sur les modalités d'intervention de l'établissement public.
Le conseil de surveillance détermine la composition et le mode de fonctionnement de ce conseil.

Article 10

La Caisse des dépôts et consignations assure à l'établissement public un support administratif et financier, qui est exercé sous l'autorité du directoire. Il peut comprendre le secrétariat des organes de l'agence, la fonction d'autorité de paiement, la gestion courante et le placement de la trésorerie, le service de conservation, le reporting comptable, la gestion de contentieux, la gestion de personnel et la mise à disposition de locaux.
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts et consignations organise cette assistance. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la Caisse des dépôts et consignations en vue de l'exercice de cette mission.