Décret n°2005-1021 du 25 août 2005

Article 7

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 26 août 2005

Le président du directoire représente l'agence dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice en son nom sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions et a le pouvoir de transiger. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Le président du directoire transmet au ministère chargé de l'industrie toutes les informations nécessaires aux notifications exigées de l'Etat en vertu des articles 87 et 88 du traité CE.

Effets de cet article

cite

 Traité CE 1957-03-25 art. 87, art. 88

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du vendredi 26 août 2005 au lundi 31 décembre 2007