Article 1
Le montant du droit de scolarité prévu à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2004 susvisé, représentant les frais d'études à rembourser par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts et chaussées en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit, en application du décret du 16 avril 2002 susvisé, est fixé à 500 par année scolaire.
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