JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 18

Article 18

Dans les cas de défaillance d'un redevable ou d'un contributeur prévus à l'article 17, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2004

Abrogé le samedi 20 février 2016

Dans les cas de défaillance d'un redevable ou d'un contributeur prévus à l'article 17, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.