JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 4

Article 4

I. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire comportant cinq échelons fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ils sont répartis en quatre classes. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe C, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, et la classe H, les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret, en voie d'extinction.

II. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ils sont classés en classe B.

Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 octobre 2009

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

I. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire comportant cinq échelons fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ils sont répartis en quatre classes. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe C, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, et la classe H, les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret, en voie d'extinction.

II. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ils sont classés en classe B.

Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2004

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont classés en deux catégories :

a) La catégorie des pilotes d'avions ;

b) La catégorie des mécaniciens navigants,

qui comptent chacune cinq échelons.

Les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont, pour l'application du présent décret, rattachés à la catégorie des pilotes d'avions.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les indices de rémunération afférents à chacun des échelons des deux catégories mentionnées au présent article, ainsi que les indices de rémunération de référence des personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

Les personnels de la catégorie des pilotes d'avions se répartissent en quatre classes désignées par les lettres A, C et H pour les personnels navigants mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et par la lettre B pour les personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe B les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être copilotes, la classe C les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt et la classe H les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret.

Dans chacune des catégories et classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.