JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 12

Article 12

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons mentionnés à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.

II.- Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 25 octobre 2009

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons mentionnés à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.

II.- Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.

II.- Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2004

I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.

II. - Chaque année, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.