Article 7
Abrogé depuis le 2012-05-07 par Décret n°2012-668 du 4 mai 2012 - art. 1
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par les règlements et directives de la Communauté européenne.
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