JORF n°23 du 28 janvier 2004

Arrêté du 22 janvier 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003 de la Commission du 28 mars 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 654-39 à R.* 654-114 ;

Vu la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;

Vu le décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2002 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 27 novembre 2003,

Arrête :

Article 1

Les articles 5, 6, 7 ainsi que l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa de l'article 5 les mots suivants : « jusqu'au 30 septembre 2003. Du 1er octobre 2003 au 28 février 2004, ce pourcentage ne peut pas excéder :
« 9 % pour les nouveaux acheteurs agréés par l'ONILAIT à compter de la campagne 2003-2004,
ou
« Le taux notifié par chaque acheteur au titre de la fin de campagne 2002-2003, minoré de un point de pourcentage. Si le taux notifié au titre de la fin de campagne 2002-2003 est inférieur ou égal à un, le pourcentage est fixé à 0 pour 2003-2004. »
II. - Les mots : « le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2003, dans la limite de 10 % » figurant à la fin du premier alinéa de l'article 6 sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».
III. - Les mots : « le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 » figurant au premier tiret du cinquième alinéa de l'article 7 sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».
IV. - Les mots : « dans la limite de 10 % » figurant au deuxième alinéa de l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».

Article 2

Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2004.

Hervé Gaymard