Article 1
Les articles 5, 6, 7 ainsi que l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa de l'article 5 les mots suivants : « jusqu'au 30 septembre 2003. Du 1er octobre 2003 au 28 février 2004, ce pourcentage ne peut pas excéder :
« 9 % pour les nouveaux acheteurs agréés par l'ONILAIT à compter de la campagne 2003-2004,
ou
« Le taux notifié par chaque acheteur au titre de la fin de campagne 2002-2003, minoré de un point de pourcentage. Si le taux notifié au titre de la fin de campagne 2002-2003 est inférieur ou égal à un, le pourcentage est fixé à 0 pour 2003-2004. »
II. - Les mots : « le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2003, dans la limite de 10 % » figurant à la fin du premier alinéa de l'article 6 sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».
III. - Les mots : « le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 » figurant au premier tiret du cinquième alinéa de l'article 7 sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».
IV. - Les mots : « dans la limite de 10 % » figurant au deuxième alinéa de l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».
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