Article 6
Abrogé depuis le 2014-05-28 par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation et la conduite.
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