Article 4
Abrogé depuis le 2014-05-28 par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté d'un secrétaire général. Leur nomination vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
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