JORF n°23 du 28 janvier 2004

Article 4

Article 4

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté d'un secrétaire général. Leur nomination vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 2004

Abrogé le mercredi 28 mai 2014

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté d'un secrétaire général. Leur nomination vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.