Article 11
Abrogé depuis le 2014-05-28 par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
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Abrogé depuis le 2014-05-28 par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
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En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 2004
Abrogé le mercredi 28 mai 2014
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.