Code de commerce

Section 2 : De l'élection des délégués consulaires

Abrogée24 mai 2019
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Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des délégués consulaires

Résumé. Les délégués consulaires sont élus pour une durée de cinq ans dans chaque zone couverte par un tribunal de commerce.

Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans le ressort de chaque tribunal de commerce.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 24 mai 2019

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Qui peut voter aux élections des délégués consulaires ?

Résumé. Les électeurs pour les élections des délégués consulaires sont les commerçants, chefs d'entreprise, conjoints collaborateurs, capitaines et pilotes, membres des tribunaux de commerce, ainsi que certains cadres.

Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :

1° A titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et situés dans le ressort du tribunal de commerce, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce) ;

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers situés dans ce ressort ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans ce ressort, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans ce ressort, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans ce ressort et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 (Détermination du caractère commercial d'une société) et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans ce ressort ;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans ce ressort d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quel que soit le ressort dans lequel ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans ce ressort d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 24 mai 2019

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Fonctions requises pour les représentants

Résumé. Les représentants doivent être chefs d'entreprise ou avoir des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative.
Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 (Qui peut voter aux élections des délégués consulaires ?) doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 24 mai 2019

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Conditions pour voter ou être élu dans les chambres de commerce

Résumé. Pour voter ou être élu dans les chambres de commerce et d'industrie, il faut être ressortissant de l'UE ou de l'EEE, remplir certaines conditions électorales, et ne pas avoir été condamné pour des faits graves.

Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 (Qui peut voter aux élections des délégués consulaires ?) ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ils doivent en outre :

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral (Conditions pour être électeur en France) sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 24 mai 2019

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Éligibilité aux fonctions de délégué consulaire

Résumé. Les personnes qui peuvent devenir délégués consulaires sont celles qui font partie du collège des électeurs défini à l’article L. 713‑7.
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7 (Qui peut voter aux élections des délégués consulaires ?).

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2019

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 23 mai 2019

Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Article L713-6
Article L713-7
Article L713-8
Article L713-9
Article L713-10