Abrogé27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 4 août 2004
Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.