Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004

Article 14

Créé le 4 août 2004

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007