JORF n°163 du 16 juillet 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :

1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;

2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;

3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.

Article 3

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en oeuvre.

Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative.

Ils exercent des fonctions d'encadrement, notamment dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier l'organisation des examens et des concours.

Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports.

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle évaluent directement les actes pédagogiques des personnels relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

Article 4

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours distincts :

1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret précité ;

2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 50 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

4° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées au titre des 1°, 2° et 3° du présent article et de l'article 9, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat justifiant de dix ans de services publics en cette qualité dont au moins trois ans au sein du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou des établissements publics qui en dépendent.

Ces nominations sont prononcées, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du 4°.

La durée de services requise des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécie au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 5

Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

La liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 7

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.

II.-Les candidats reçus qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

III.-A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions définies à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 8

Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.

Article 9

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports.

Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les militaires mentionnés à l'article 13ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 10

Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article 11

I.-Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article.

II.-Les membres du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l' article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité , pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions du IV en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

IV.-Les membres d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports déterminé sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité .

V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

VI.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 12

Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports.

Article 13

Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une position plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11.

Article 14

Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports avec une reprise d'ancienneté d'un an.

Article 15

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.

L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.

Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.

Article 16

L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

| ÉCHELONS | DURÉE D'ÉCHELON| |------------|----------------| | 8e échelon | | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon| 1 an |

Article 17

L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

| ECHELONS |DUREE D'ECHELON| |:---------------------|:------------------| | 5 e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3 e échelon | 2 ans | | 2 e échelon | 2 ans | |1er échelon| 2 ans |

Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur.

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés au grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports en application des dispositions du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation dans le grade d'inspecteur

de la jeunesse et des sports| Situation dans le grade d'inspecteur hors classe

de la jeunesse et des sports| Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 18

L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

| ECHELONS |DUREE D'ECHELON| |:---------------------|:------------------| | Echelon spécial | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | |1er échelon| 2 ans |

Les nominations au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade, et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.

Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.

L'échelon spécial est accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports comptant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et inscrits à un tableau d'avancement.

Article 19

Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.