JORF n°163 du 16 juillet 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |:---------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | <br><br> | Grades et échelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe | Inspecteur principal de la jeunesse et des sports | <br><br> | | 2e échelon | Echelon spécial | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale| Inspecteur principal de la jeunesse et des sports | <br><br> | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon provisoire | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe | Inspecteur de la jeunesse et des sport de 1re classe | <br><br> | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale |Inspecteur de la jeunesse et des sport de 2
e
classe
| <br><br> | | Echelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.

La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.

Article 21

Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 22

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes :

a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe ;

b) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe ;

c) Les représentants des grades d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports.

Article 23

Le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs est abrogé.

Article 24

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 2004.