JORF n°163 du 16 juillet 2004

Article 11

Article 11

I.-Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article.

II.-Les membres du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l' article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité , pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions du IV en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

IV.-Les membres d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports déterminé sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité .

V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

VI.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.


Historique des versions

Version 2

I.-Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article.

II.-Les membres du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l' article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité , pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. III.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions du IV en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

IV.-Les membres d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports déterminé sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité .

V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

VI.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

S'ils avaient la qualité de fonctionnaires avant leur entrée dans le corps, les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont classés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite des durées exigées à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de 2e classe, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon de la 2e classe déterminé en appliquant les modalités fixées par les dispositions des cinquième au onzième alinéas du présent article, à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.