JORF n°163 du 16 juillet 2004

Article 10

Article 10

Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.


Historique des versions

Version 2

Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.