JORF n°163 du 16 juillet 2004

Article 7

Article 7

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.

II.-Les candidats reçus qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

III.-A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions définies à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


Historique des versions

Version 2

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.

II.-Les candidats reçus qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

III.-A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions définies à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont placés au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.

Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.

Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 13.

A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions visées à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire du corps. Si la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les modalités du stage et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.