JORF n°163 du 16 juillet 2004

Article 9

Article 9

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports.

Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les militaires mentionnés à l'article 13ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports .

Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les militaires mentionnés à l'article 13ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins égal à la hors-échelle A.

Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Dès son entrée en fonctions, le fonctionnaire placé en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.