JORF n°163 du 16 juillet 2004

Article 14

Article 14

Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports avec une reprise d'ancienneté d'un an.


Historique des versions

Version 2

Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports avec une reprise d'ancienneté d'un an.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.