Article 8
Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.
2 versions
1 cité
Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.
2 versions
1 cité
Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.
En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 et recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.
Ils suivent, dès leur entrée en fonctions, une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.