JORF n°163 du 16 juillet 2004

Article 8

Article 8

Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.


Historique des versions

Version 2

Les personnels recrutés au choix en application du de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 et recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.

Ils suivent, dès leur entrée en fonctions, une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.