Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe

Inspecteur principal de la jeunesse et des sports

 

2e échelon

Echelon spécial

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale

Inspecteur principal de la jeunesse et des sports

 

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe

Inspecteur de la jeunesse et des sport de 1re classe

 

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale

Inspecteur de la jeunesse et des sport de 2 e classe

 

Echelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.

La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.

En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes :
a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe ;
b) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe ;
c) Les représentants des grades d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports.

En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs est abrogé.

En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 2004.

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 21
Article 22
Article 23
Article 24