JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 10

Article 10

Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.