Article 10
Abrogé depuis le 2009-01-01
Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.
1 version
Abrogé depuis le 2009-01-01
Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.
1 version
En vigueur à partir du mardi 15 juin 2004
Abrogé le jeudi 1 janvier 2009
Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.