JORF n°8 du 10 janvier 2004

Paragraphe 1 : Objet et durée du stage

Article 1

Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.

Article 2

La durée du stage de formation civique est fixée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises, en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.