JORF n°50 du 28 février 2004

Article 23

Article 23

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.


Historique des versions

Version 5

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 7 novembre 2019

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 27 octobre 2014

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Les départements, les instituts et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 2004

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.

Les départements, les instituts et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.