JORF n°50 du 28 février 2004

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

Les biens, droits et obligations de l'université Paris-IX sont transférés à l'université Paris-Dauphine à la date de publication du présent décret.

Les fonctionnaires précédemment affectés à l'université Paris-IX sont affectés au nouvel établissement à cette même date.

Article 26

Les conseils et le président de l'université Paris-IX en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'installation des conseils et du président de l'université Paris-Dauphine et exercent respectivement les compétences dévolues à ceux-ci. Les conseils et les directeurs d'unités de formation et de recherche, d'instituts et de services communs demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et la nomination ou l'élection des directeurs mentionnés à l'article 16.

Le conseil d'administration adopte la liste des composantes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de sept mois à compter de la publication du présent décret. Jusqu'à la date de cette transmission, les statuts et le règlement intérieur de l'université Paris-IX restent en vigueur.

Le président de l'université Paris-IX organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'université Paris-Dauphine dans un délai de dix mois après la publication du présent décret.

Article 27

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

Le décret n° 68-926 du 24 octobre 1968 portant création à Paris d'un centre universitaire ayant statut de faculté et dénommé centre universitaire Dauphine est abrogé.