JORF n°50 du 28 février 2004

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

Le président de l'université Paris-Dauphine, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil de la formation et de la vie étudiante, par leurs délibérations et leurs avis, assurent l'administration de l'établissement.

L'université Paris-Dauphine est dotée d'un comité d'analyse stratégique.

Article 5

Le président de l'université Paris-Dauphine est élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante réunis en assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Le président de l'Université PSL émet un avis sur chacune des candidatures.

Le mandat du président, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université, de fonctions électives et de fonctions de directeur d'une composante.

Il est assisté d'un comité exécutif composé des vice-présidents et du directeur général des services.

Article 6

Le président de l'université Paris-Dauphine exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application. Il préside le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie étudiante.

L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'université. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président de l'université Paris-Dauphine installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante , une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement et, pour les affaires concernant les composantes et les services communs mentionnés respectivement aux articles 14 et 15 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article 7

Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil d'administration, comprend trente-quatre membres ainsi répartis :

1° Quatorze représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation , des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° Six personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;

3° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;

4° Un représentant de la ville de Paris ;

5° Huit représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

6° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 8

Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président.

En outre, il délibère sur la création ou la suppression des composantes et des services communs.

Il adopte le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine.

Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président de l'université Paris-Dauphine lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Le conseil d'administration approuve les décisions du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante comportant une incidence financière.

Article 9

Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :

1° Dix représentants élus des professeurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation ;

2° Trois représentants élus des autres personnes habilitées à diriger des recherches ;

3° Quatre représentants élus des personnels docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

4° Trois représentants élus des étudiants inscrits en doctorat ;

5° Trois représentants élus des ingénieurs d'études ou de recherche, en exercice dans l'établissement ;

6° Une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement.

Article 10

Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. Il répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.

Il est consulté ou peut émettre des vœux sur :

1° Les orientations des politiques de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;

2° Les demandes d'accréditation ;

3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs ;

5° La création ou la suppression des composantes et des services communs à caractère scientifique ;

6° Le contrat d'établissement.

Il adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article 11

Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil de la formation et de la vie étudiante comprend vingt-quatre membres :

1° Dix représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation , des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° Dix représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

3° Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;

4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Article 12

Le conseil de la formation et de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des universités prévues au I et les attributions du conseil académique prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des compétences mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret.

Article 12-1

Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, se réunit comme organe compétent, au sens de l' article L. 952-6 du code de l'éducation , pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 13

Le comité d'analyse stratégique comprend au plus dix membres, désignés parmi des personnalités qualifiées, reconnues au niveau international en matière d'enseignement supérieur, de recherche ou de responsabilités économiques, par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'université.

Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du président de l'université, du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du conseil de la formation et de la vie étudiante sur toute question relative à la politique générale de l'établissement et à l'innovation dans l'exercice de ses missions.

Il peut être consulté par le président ou le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine.

Article 14

L'université Paris-Dauphine regroupe des départements de formation, des centres de recherche et d'autres composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université à la majorité absolue des membres en exercice, après avis du conseil scientifique pour les composantes de recherche et après avis du conseil de la formation et de la vie étudiante pour les composantes de formation.

Article 15

Les services communs de l'université Paris-Dauphine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation lorsque celles-ci ne sont pas attribuées à des composantes mentionnées à l'article 14.

L'établissement peut, avec d'autres établissements publics, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Article 16

Les composantes mentionnées à l'article 14 sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Lorsqu'une composante est administrée conjointement avec un autre organisme, le directeur est désigné dans les conditions prévues par la convention de partenariat.

Les services communs sont dirigés par un directeur nommé, pour une durée de cinq ans, par le président de l'université Paris-Dauphine à l'exception du directeur du service commun de la documentation qui est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de l'université Paris-Dauphine. Ces directeurs peuvent être assistés d'un conseil.

La composition de ces conseils, les modalités de désignation de leurs membres, leurs modalités de fonctionnement et leurs compétences sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.